Statuts de la CPPREN
Pour une question de facilité de lecture, les termes utilisés ci-après s'entendent au féminin comme au masculin
Article 1 — BUT
La Commission a pour but d'examiner et de décider de toutes questions relatives à l'interprétation de la convention collective de travail du secteur du nettoyage pour la Suisse romande (ci-après CGT). Elle est une instance de recours contre les décisions des Commissions paritaires cantonales.
Article 2 — NOM ET SIEGE
1. Les parties soussignées constituent une association "Commission professionnelle paritaire romande du nettoyage" (ci-après CPPR), en application de l'article 28 de la CCT.
2. La Commission, dont le siège se trouve à Paudex, possède la personnalité juridique (association) au sens des articles 60 et suivants du Code civil.
Article 3 — EXECUTION COMMUNE
En vertu de l'article 357b CO, les associations contractantes peuvent exiger en commun que les employeurs et les travailleurs observent la CCT.
Article 4 — ORGANISATION
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La Commission est valablement engagée par la signature collective à deux d'un représentant patronal et d'un représentant syndical. La Commission s'organise elle-même. Ses président, vice-président et secrétaire représentent la Commission professionnelle paritaire.
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Les organes de la Commission sont:
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la Commission paritaire
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la Commission paritaire restreinte
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l'organe de révision
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La Commission est composée paritairement de:
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onze représentants patronaux, désignés par la FREN, par l'AVEN et par l'AGENS, et de
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onze représentants syndicaux, désignés par les syndicats UNIA, SYNA et SIT conformément à leur degré d'organisation respectif.
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Les présidents et vice-présidents sont choisis alternativement parmi les représentants de la FREN, de l'AVEN et de l'AGENS et ceux des syndicats UNIA, SYNA et SIT. Ils sont élus pour deux ans. Sous réserve du respect du principe de l'alternance, ils sont rééligibles.
En principe, chacun des cantons romands doit être représenté dans chacune des délégations, patronale et syndicale.
Le secrétaire est désigné d'entente entre les parties.
4.La Commission paritaire restreinte est composée de:
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cinq représentants patronaux et de
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cinq représentants syndicaux.
Un suppléant peut être nommé pour chaque partie.
Ils sont désignés par la Commission paritaire.
La commission paritaire restreinte est présidée par le président de la commission paritaire.
Le secrétaire de la Commission paritaire siège sans droit de vote à la Commission paritaire restreinte.
5. Les membres de la Commission paritaire, de la Commission restreinte sont élus pour une période de 4 ans. Ils sont rééligibles.
En cas de démission d'un délégué pendant la durée du mandat, celui-ci peut être remplacé sur proposition de la partie concernée.
6. L'organe de révision est désigné par la Commission paritaire. Il doit être indépendant de chacune des parties.
Il établi le rapport annuel de révision.
Article 5 - CONVOCATION
1. La Commission paritaire est convoquée par le président, d'entente avec le vice-président, aussi souvent que les affaires le requièrent, mais au minimum une fois par année.
2. La Commission paritaire se réunit au plus tard dans les trente jours qui suivent une demande motivée de l'une des parties contractantes.
3. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont envoyées dix jours avant la séance de la Commission paritaire. En cas d'urgence, la Commission paritaire peut être immédiatement convoquée.
4. La Commission paritaire restreinte est convoquée par le secrétaire, d'entente avec le président, aussi souvent que les affaires l'exigent.
Article 6 — CONTRIBUTION PROFESSIONNELLE
1. La CPPR perçoit, via un ou plusieurs organes d'encaissement, la contribution professionnelle au nom des partenaires à la CCT et des commissions paritaires cantonales. Elle prend les mesures nécessaires à son encaissement. Les montants liés à l'encaissement de la contribution professionnelle demeurent propriétés des fonds romands d'application et de formation professionnelle.
2. Les ressources nécessaires au fonctionnement de la CPPR sont assurées par le fonds romand d'application et par le produit des amendes, conformément au règlement d'utilisation de la contribution professionnelle (art. 30 al. 5 CCT).
3. Le règlement d'utilisation de la contribution professionnelle précité définit les modalités d'utilisation desdits fonds. Les fonds sont gérés par les parties à la CCT. Les fonds prélevés sont répartis entre les commissions cantonales proportionnellement aux montants prélevés sur leur territoire. Un pourcentage de ces fonds est à disposition de la CPPR pour financer ses activités.
4. La perception des contributions auprès des entreprises et des travailleurs s'appuie sur l'art 30 de la CCT.
Article 7 — COMPETENCES
1. La Commission paritaire est compétente pour interpréter la CCT ainsi que pour surveiller et coordonner l'activité des commissions paritaires cantonales par les travailleurs et employeurs.
Les compétences de la Commission paritaire romande sont notamment les suivantes:
a) La décision sur recours contre les décisions des Commissions paritaires cantonales.
b) La nomination des président et vice-président.
c) La désignation du secrétaire.
d) La désignation des membres de la Commission paritaire restreinte.
e) La désignation de l'organe de contrôle pour la Commission paritaire romande et pour les commissions paritaires cantonales. L'organe de révision est le même pour les différentes commissions paritaires.
f) L'approbation des comptes et du budget de la CPPR.
g) L'élaboration et l'approbation du code de procédure des commissions paritaires.
h) La responsabilité du prélèvement de la contribution professionnelle et la désignation d'un ou plusieurs organes d'encaissement responsables de son prélèvement.
i) La fixation des frais de fonctionnement de la CPPR, dont le montant sera fixé proportionnellement aux contributions professionnelles cantonales encaissées.
j) La prise des mesures nécessaires à la défense des intérêts des professions.
k) L'intervention, sur requête, comme organe de conciliation lors de différends individuels ou collectifs.
l) La révision des statuts.
m) La dissolution de l'association
n) La ratification des statuts des Commissions professionnelles paritaires cantonales.
2. La Commission paritaire délègue les compétences prévues aux lettres a), h), et k) à la Commission paritaire restreinte. Celle-ci renseigne la Commission sur ses activités au minimum une fois par année, lors de l'assemblée annuelle.
3. Toutes réserves antérieures à la convention collective de travail pour la Suisse romande sont soumises exclusivement aux commissions cantonales pour approbation et révision.
La Commission paritaire restreinte fonctionne comme organe de surveillance de l'activité des commissions paritaires cantonales. Elle fait rapport à la CCPR, en cas de dysfonctionnement de l'une ou plusieurs commissions paritaires cantonales.
Article 8 — DECISIONS
1. La Commission paritaire est habilitée à prendre les décisions pour autant que chaque association signataire soit représentée.
2. Les décisions de la Commission paritaire et de la Commission paritaire restreinte doivent être prises à la majorité des voix de chacune des deux délégations. En cas d'égalité des voix, la décision est considérée comme refusée.
Article 9 — DISSOLUTION
En cas de vide conventionnel de plus de deux ans, les parties contractantes envisageront en commun l'avenir de l'association, et pourront décider de sa dissolution, selon la procédure de vote prévue à l'art. 8.2.
Les actifs de l'association seront alors répartis entre les parties contractantes, selon leur importance numérique.
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